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Assemblée Nationale : Deux députés proposent la création d’un SENAT au Bénin  

L’ouverture de la 2e session ordinaire à l’Assemblée Nationale a été marquée par une proposition de loi de révision de la Constitution du Bénin. Cette proposition a été portée par deux élus du peuple.

De façon concrète, il s’agit d’une révision de la loi fondamentale du Bénin qui portera sur la création d’un Sénat. Cette proposition a été faite par les députés Assan Séïbou et Aké Natondé et transmise aussitôt à la commission des lois de l’Assemblée nationale pour étude. Selon eux, la création d’un Sénat vue comme une « haute chambre » viendra compléter l’architecture institutionnelle du Bénin.

Le Sénat serait composé de membres de droit et de membres nommés, dont d’anciens présidents de la République ou d’anciens responsables d’institutions, mais aussi de personnalités choisies pour leur expertise.

 

Les dispositions nouvelles de la proposition

Au cours de cette période de trêve des activités de compétition politique, l’activité des partis politiques ne doit pas compromettre l’action politique du président de la République et du Pouvoir exécutif. L’animation du débat politique à finalité compétitive est suspendue. L’activité politique doit être contributive et concourir au succès de l’action politique mise en œuvre par la majorité en charge de la direction de l’État.

Le Sénat veille au respect des dispositions du présent article.

TITRE V NOUVEAU: DU SENAT

Le Sénat assure la promotion des mœurs politiques conformes à la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’État et de la Nation, de l’Unité et de la Cohésion nationale, du développement durable et de la paix sociale.

Le Sénat veille à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l’unité et la concorde nationales en vue du développement humain et complet durable.

En matière législative, il délibère, a priori, tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l’organisation du pouvoir d’État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire.

Il peut, alors même que le président de la République n’a pas user de ce pouvoir, solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l’Assemblée nationale.

Lorsque, à sa demande de seconde lecture d’une loi, l’Assemblée nationale écarte les observations du Président de la République, le Sénat est saisi en lecture définitive.

Le Sénat siège à Cotonou.

Il dispose d’une administration et organise son fonctionnement conformément à un règlement intérieur.

Nul ne peut exercer les fonctions de membre du Sénat s’il est âgé de plus de 90 ans.

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’État.

 

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