Dossier CBDH : Clément Capo-Chichi exclut par l’ARPM en plus 02 de ses collaborateurs

A travers une note administrative en date du 18 avril 2024, l’Autorité de Régularisation des Marchés Publics ( ARPM ) a procédé à l’exclusion de la commande publique du Président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, Clément Capo-Chichi, son Directeur de l’administration et des finances, Geoffroy Armand Azanhoué et Alida Fidélia Denadi, la Personne Responsable des Marchés Publics. Ils sont sanctionnés pour une durée entre 5 ans et 10 ans.

L’exclusion du président Clément Capo-Chichi, de son DAF et du PRMP fait suite à la lettre n°096/2023/CBDH/VP/RG/TG/TGA/SC du 11 octobre 2023, déposée par les membres du Bureau Exécutif de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBCH). En effet, les membres du bureau exécutif ont saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour des dénonciations relatives aux présomptions de faits de conflits d’intérêt, de fraudes dans le paiement de marchés publics, des contre-performances, significatives dûment constatées, résultant du manque de diligences et de professionnalisme de la PRMP de la CBDH et de l’inexistence des structures de contrôle interne notamment la Cellule de contrôle des Marchés Publics.

Ainsi, l’ARMP s’est auto-saisie du dossier aux fins de vérifier l’exactitude des faits dans le cadre des procédures de passation des marchés publics au sein de la CBDH et, entre autres, les marchés publics ci-après : n3934/MEF/CBDH/PRMP/DNCMP du 13 novembre 2020 relatif aux Frais postaux et services de télécommunications (Internet) au profit de la CBDH, avec pour titulaire, la société ELIEL & FILS SARL représentée par sa Gérante, madame Fifamë Adéline AGBANGLA épouse de monsieur ELIEL Maxime pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent (3.999.200) FCFA; n°4176/MEF/CBDH/PRMP/DNCMP du 28 octobre 2021 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la CBDH avec pour titulaire la société ELIEL & FILS représentée par sa Gérante, madame Fifamé Adéline AGBANGLA épouse de monsieur ELIEL Maxime pour un montant TTC de huit millions quarante mille six cent cinquante (8.040.650) francs CFA; n*0312/MEF/CBDH/PRMP/DNCMP du 29 février 2022 relatif à l’entretien des bureaux et bâtiment de la Commission Béninoise des Droits de l’homme; la location de véhicules au profit de la CBDH pour des missions de terrain pour un montant d’un million trois cent mille (1.300.000) francs CFA, attribuée à la société VASE D’HONNEUR», la refonte du site web et maintenance des canaux digitaux (site web; page Facebook; réseaux sociaux) de la CBDH, d’un montant de trois millions neuf cent vingt et quatre mille six cent cinquante (3.924.650) F.CFA, attribuée à l’établissement OMEGA BUSINESS>.

Devant la PRMP, les membres du bureau exécutif du CBDH ont expliqué avec précisions, ce qu’ils dénoncent non seulement à Clément Capo-Chichi mais aussi à Geoffroy Armand Azanhoué et Alida Fidélia Denadi. Ces derniers aussi n’ont pas manqué de prouver leur innocence à travers des explications fournies à l’ARMP. Cependant, après les confrontations, l’autorité a fait plusieurs constats notamment l’effectivité des faits de conflits d’intérêts avérés entre monsieur Ségnitondji Isidore Clément CAPO-CHICHI, Président de la CBDH, madame DENADI Tonami Alida Fidélia, Personne responsable des marchés publics de la CBDH et la société ELIEL & FILS SARL et ses dirigeants. L’autorité explique que le sieur Maxime ELIEL époux de dame Adéline F. AGBANGLA a mis en location au profit de la CBDH par l’entremise du Président, ses deux (02) véhicules pour l’accomplissement des missions de visite de maisons d’arrêt et de prisons sur l’ensemble du territoire national du Bénin, sans contrat; deux (02) marchés sont attribués à la société ELIEL & FILS SARL dont Monsieur Maxime G. A. ELIEL est le Gérant statutaire. Aussi, il a été constaté l’effectivité des irrégularités relevées concemant le paiement d’une facture irrégulière (non-numérisée, ni IFU, ni RCCM) par monsieur Maxime ELIEL au nom de la société Vase d’Honneur, en outre, le nom Vase d’Honneur est plutôt rattaché à une église et non à une société commerciale légalement constituée pour fournir des prestations de service dans le cadre des marchés publics, la méconnaissance de l’exigence relative aux factures numérisées et confirmée par la lettre n°3890/ MEF/DV/SGM/DGI/CGFN/BAT du 02 novembre 2023 de la DGI indiquant que les faits exposés constituent un manquement grave en ce qui concerne la règlementation relative à la réforme de la facturation électronique.

Par ailleurs, il est constaté des irrégularités dans le processus de nomination de madame DENADI Tonami Alida Fidélia, PRMP de la CBDH par monsieur Ségnitondji Isidore Clément CAPO-CHICHI, par Décision 2019- 008/CBDH/PT du 16 mai 2019, en méconnaissance des exigences légales en la matière. Il s’agit du texte applicable dans le cadre de la nomination de madame DENADI Tonami Alida Fidélia est l’article 4 du décret n°2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP et de la CPMP; monsieur Segnitondji Isidore Clément CAPO-CHICHI et madame DENADI Tonami Alida Fidélia, ont reconnu que dame DENADI Tonami Alida Fidélia ne remplissait pas les exigences en matière d’expériences imposées par la réglementation en vigueur pour être nommée PRMP titulaire. Il a été aussi constaté l’effectivité des lacunes et de défaut de professionnalisme dans la conduite des procédures de passation des marchés publics impliquant la violation des principes généraux de la commande publique. Cependant, il n’existe pas une Cellule de contrôle des marchés publics à la CBDH. Les rapports de contrôle a posteriori ont régulièrement mis l’accent sur les manquements et les irrégularités imputables à la PRMP.

Considérant qu’en l’espèce, il a été constaté, lors du contrôle a posteriori, entre autres, des irrégularités dues à un défaut d’expérience et à un manque de professionnalisme de la Personne Responsable des Marchés Publics, que les marchés sont planifiés mais le chronogramme établi dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics n’est pas souvent respecté, ce qui a expliqué le risque de satisfaction tardive des besoins de la CBDH, le faible taux de consommation des crèdits et le retard dans la mise en œuvre des procédures ayant entraîné l’indisponibilité des ressources. Considérant que madame DENADI Tonami Alida Fidélia, PRMP de la CBDH n’a pu apporter les preuves contraires des récriminations susmentionnées ni dans son mémoire en réplique contre les charges mises à son encontre ni lors des différentes séances d’auditions contradictoires organisées par l’ARMP; qu’à titre d’exemple, madame DENADI Tonami Alida Fidélia, PRMP de la CBDH n’a pu apporter des preuves convaincantes sur les raisons pour lesquelles les bureaux et le bâtiment de la CBDH ne sont ni balayés ni entretenus pendant plus d’un an, que la PRMP de la CBDH n’a pas fait preuve de professionnalisme aux fins d’accomplir diligemment les procédures nécessaires à la passation du Marché relatif au BALAYAGE ET A L’ENTRETIEN DES LOCAUX alors même que depuis le 1er janvier 2023, le PTA 2023 de la CBDH a prévu des crèdits pour pouvoir assurer ce service de maintien de la propreté du lieu de travail de tous les membres de l’institution ainsi que de son personnel et de ses usagers, que cette situation traduit le défaut de professionnalisme de dame DENADI Tonami Alida Fidélia, PRMP de la CBDH qui n’a pu affiner les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches ainsi qu’à l’amélioration de son rendement et de sa productivité aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité qui guident le bon usage des deniers publics conformément aux dispositions de l’article 5, point c du décret n°2020-601 du 23 décembre 2020 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique au Bénin.

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir, selon l’ARMP, que dame DENADI Tonami Alida Fidélia, PRMP de la CBDH est autrice des violations des principes fondamentaux de la commande publique ayant entraîné des dysfonctionnements graves dans les processus de passation des marchés publics à la CBDH; qu’il y a donc lieu de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de dame DENADI Tonami Alida Fidélia, PRMP, de monsieur CAPO-CHICHI S. Isidore Clément, Président et de monsieur AZANHOUE Ségbédji Geoffroy Armand, DAF de la CBDH.

Considérant que DENADI Tonami Alida Fidélia, est convaincue de la violation de la réglementation à plusieurs reprises et sur plusieurs années durant ses mandats sucessifs, que messieurs CAPO-CHICHI S. Isidore Clément, et AZANHOUE Ségbédji Geoffroy Armand, ont chacun en ce qui le concerne, facilité l’accomplissement de la violation de la règlementation à plusieurs reprises par la PRMP de la CBDH, ont soutenu et contribué à la commission des actes irréguliers et mancœuvres frauduleuses dans la conduite et la gestion des procédures de passation, d’exécution et de réglement de la commande publique par DENADI Tonami Alida Fidélia à la CBDH;

Considérant qu’en l’espèce, l’instruction a révélé que la PRMP, le Président ainsi que le DAF de la CBDH, ont méconnu plusieurs dispositions législatives et réglementaires des marchés publics, notamment celles relatives aux principes de séparation des fonctions, de transparence des procédures, d’égalité de traitement des candidats et d’économie et d’efficacité de la commande publique; que ces irrégularités ont créé un préjudice non seulement aux soumissionnaires potentiels, mais également à la CBDH, dans la mesure où, les mises en concurrence ont été limitées faisant et retardant la satisfaction des besoins et le fonctionnement de la CBDH; qu’il est tout aussi constant que la PRMP, le Président et le DAF de la CBDH, n’ont pas apporté les preuves contraires sur les irrégularités, fautes et infractions à eux reprochées, qu’au regard de ce qui précède et en application des dispositions de l’article 125 alinéa 2 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 ci-dessus citées, il y a lieu d’exclure temporairement de la chaîne de la commande publique en République du Bénin, la PRMP, le Président et le DAF de la CBDH.

« Les irrégularités et fautes présumées contre DENADI Tonami Alida Fidèlia, AZANHOUE Ségbédji Geoffroy Armand et CAPO-CHICHI S. Isidore Clément, au sein de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), sont établies », indique l’article 1 de la décision et au deuxième article de préciser que « Sont exclus de la commande publique en République du Bénin: DENADI Tonami Alida Fidélia, agissant au moment des faits en qualité de Personne Responsable des Marchés Publics de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, pour une durée de dix (10) ans à compter du 06 mai 2024 au 05 mai 2034; monsieur CAPO-CHICHI Ségnitondji Isidore Clément, agissant au moment des faits en qualité de Président de la CBDH, ordonnateur et autorité approbatrice des marchés publics de la CBDH, pour une durée de cinq (05) ans à compter du 06 mai 2024 au 05 mai 2029; monsieur AZANHOUE Ségbédji Geoffroy Armand, agissant au moment des faits en qualité de Directeur de l’Administration et des Finances pour une durée de cinq (05) ans à compter du 06 mai 2024 au 05 mai 2029 ». La décision martèle que « Pendant cette période, les intéressés ne peuvent exercer aucune fonction dans la chaîne de la commande publique au sein de l’administration publique ou dans les projets sur financement extérieur au Bénin, ni postuler à des marchés publics à titre de consultant individuel ou personnel d’un cabinet ».

Sam

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